La Cour de cassation a maintenant une nouvelle position.
Elle estime que la preuve illicite ne doit pas être automatiquement écartée par le Conseil de Prud’hommes.
Il en est de même de la preuve déloyale.
Cela ne veut pas dire que les parties peuvent systématiquement produire leurs enregistrements clandestins !
Les juridictions doivent vérifier que la preuve litigieuse ne porte pas atteinte au caractère équitable du procès dans son ensemble.
L’arrêt de principe du 22 décembre 2023
Pour ce faire : elles doivent mettre en balance le droit à la preuve et les autres droits en présence. (Cass. ass. Plén. 22 déc. 202 décembre 3, n°20-20.648 B-R)
Concrètement la production de l’enregistrement clandestin ne sera pas écarté :
- si cet enregistrement est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut ;
- Et génère une atteinte aux droits antinomiques en présence strictement proportionnée au but poursuivi.
La confirmation de l’arrêt du 6 juin 2024
Dans une nouvelle affaire du 6 juin 2024 (n°22-11736, 2ème civ, FS-BR), la Cour de cassation a réaffirmé sa position.
Il s’agissait pour un salarié de démontrer la survenance d’un accident du travail qui était contesté par son employeur.
Pour prouver qu’il avait été violenté par son employeur au cours d’une dispute, le salarié produisait :
- un procès-verbal de dépôt de plainte,
- deux certificats médicaux datés du jour des faits,
- ainsi qu’un procès-verbal d’huissier de justice retranscrivant un enregistrement réalisé en direct au moment de l’altercation avec son téléphone portable.
Cet enregistrement clandestin avait été réalisé à l’insu du gérant.
Durant la procédure, l’employeur a soutenu que cet enregistrement avait été obtenu de manière déloyale pour le faire écarter.
La Cour d’appel a tout de même déclaré l’enregistrement clandestin recevable pour les raisons suivantes :
- Au moment des faits, trois collègues de travail du salarié victime ainsi qu’une personne, cliente et associée avec l’employeur dans une autre société, étaient présentes sur les lieux mais, au regard de leurs liens de subordination ou économiques avec l’employeur, la victime ne pouvait pas reposer sa défense sur leurs témoignages ;
- Le salarié avait simplement produit un enregistrement limité à la séquence des violences.
- Son constat par huissier visait juste à contrer la contestation de l’employeur qui niait la réalité de l’altercation.
La Cour de cassation considère :
- que la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à faire reconnaitre le caractère professionnel de son accident du travail,
- L’atteinte portée à la vie privée de l’employeur était strictement proportionnée. Elle visait à établir la réalité d’une altercation violente.
Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à contacter LDEM Avocats, cabinet d’avocats en droit du travail à Toulouse.
