Micro-entreprise et filière équine: attention, cela peut faire des étincelles!

Le statut de l’auto-entrepreneur (devenu celui de micro-entrepreneur en 2014) a été crée par la loi n°2008-776 de modernisation de l’économie du 4 aout 2008.

Ce statut a connu et connait encore un réel succès, pour des raisons évidentes.

Côté entrepreneur, la micro-entreprise présente des avantages indéniables sur le plan administratif, comptable et fiscal.

Côté donneur d’ordre, elle permet d’éviter le recours au salariat qui fait souvent peur (notamment la perspective de devoir rompre le contrat de travail) ainsi que le paiement des cotisations sociales sur les salaires.

Les micro-entrepreneurs sont de plus en plus nombreux dans la filière équine.

Ce régime est encadré par des règles strictes pour éviter toute précarisation de l’emploi.

Quelles sont les activités équines compatibles avec ce régime ? Quels sont les pièges à éviter autant pour les prestataires de service que les clients ?

  1. Le régime de la micro-entreprise est incompatible avec les activités agricoles
Nature juridiqueActivité/métier concerné  
Activité agricole– Eleveur
– Cavalier (débourrage, dressage, maintien en condition des chevaux d’un tiers)
– Enseignant qui utilise ses chevaux et/ou ses infrastructures pour donner ses cours  
Activité commerciale– Pension pure (entretien litière, alimentation et mise au paddock)
– Mise en location pure
– Centre de remise en forme pour équidés
– Vente d’équidés non élevés par le vendeur  
Activité artisanale– Maréchal ferrant
– Sellier  
Activité libérale non réglementée– Enseignement sans fourniture de structure ni de cavalerie
– Accompagnateur de tourisme équestre  

NB : si un agriculteur ne peut pas bénéficier du statut de la micro-entreprise, il peut tout de même bénéficier du régime fiscal avantageux du micro-bénéfice agricole.

  • Le risque de requalification en salariat est important

Un micro-entrepreneur peut solliciter la requalification de ses prestations d’indépendant situation en relation de travail.

Cela arrive souvent à la fin de la « collaboration », l’indépendant pouvant se vexer que le donneur d’ordre veuille y mettre un terme.

Certes, l’article L 8221-6 du Code du travail instaure une présomption de non-salariat en cas de souscription au régime de la micro-entreprise, mais elle peut être combattue par tous moyens par l’indépendant qui souhaite prouver l’existence d’un lien de subordination.

Il fera valoir qu’il recevait des ordres du gérant de la structure, qu’il avait des horaires déterminés de travail, qu’il travaillait pour un seul employeur, qu’il recevait des SMS lui reprochant des retards, etc.

Attention aux annonces d’emploi également : elles ressortent souvent en cas de contentieux.

Sont à bannir les expressions telles que « rémunération », « horaires », etc.

Les conséquences d’une requalification en relation de travail sont désastreuses :

  • Paiement des salaires, des congés payés, des indemnités de rupture, etc.
  • Sanction pénale de travail dissimilé
  • Remboursement des cotisations sociales.

4 conditions sont indispensables au recours aux services d’un micro-entrepreneur :

  • Pluralité de clients
  • Pas de lien de subordination : le micro-entrepreneur doit décider lui-même de ses horaires de travail et plus généralement, de l’organisation de son travail
  • Rémunération directe par les propriétaires d’équidé
  • Consulter LDEM avocats, avocats en droit du travail à Toulouse, pour vérifier que tous les feux sont au vert !

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