La preuve des heures supplémentaires : toujours partagée mais de moins en moins équilibrée !

Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Autrement dit, la charge de la preuve pèse en principe sur le demandeur.

Par exception, en matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié (art. L.3171-4 du Code du travail).

En pratique, la Cour de cassation précise que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Ainsi, le salarié ne peut pas se contenter d’affirmer qu’il a effectué des heures supplémentaires mais doit étayer sa demande par tout moyen.

La preuve étant libre, le salarié peut donc apporter tout élément justifiant ses dires (relevés d’heures, courriels, agenda papier ou électronique, témoignages, etc.)

Dès lors que le salarié produit bien des éléments suffisamment précis, l’employeur est tenu d’y répondre et de prouver la réalité du temps de travail.

Dans deux arrêts récents du 28 février 2024, la Cour de cassation s’est montrée clémente vis-à-vis de salariés sollicitant le paiement d’heures supplémentaires.

Dans le premier arrêt (Cass. soc. 28-2-2024 n°22-23.047 F-D), elle a considéré comme élément de preuve valable deux tableaux indiquant le quantum des heures supplémentaires alors qu’ils n’indiquaient ni les horaires de travail ni les temps de pause journaliers.

Dans le second arrêt (Cass. soc. 28-2-2024 n° 22-22.506 F-D), la Cour de cassation a estimé que les envois de courriels à des heures tardives permettent d’étayer une demande d’heures supplémentaires.

En conclusion :

Si vous êtes salarié : n’oubliez pas de conserver le maximum de preuves possible du travail réalisé en heures supplémentaires si vous souhaitez en obtenir un jour le paiement.

Si vous êtes employeurs : Soyez très vigilants sur le contrôle du temps de travail de vos salariés et veillez à toujours être en capacité de justifier des horaires réalisés comme vous l’impose l’article D3171-8 du Code du travail (fiches de temps signées, relevés d’heures, outil informatique, etc.)

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