Lorsque le salarié est déclaré inapte à son emploi, l’employeur doit effectuer des recherches de reclassement afin de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition doit prendre en compte, après l’avis du CSE s’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (C. trav., art. L. 1226-2).
Cette obligation de recherche de reclassement naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc., 25 octobre 2023, n°22-18.837 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048242155?isSuggest=true) et doit être exécutée loyalement (Cass. soc., 26 janv. 2022, n°20-20.369 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097535?init=true&page=1&query=20-20369&searchField=ALL&tab_selection=all).
Si après la déclaration d’inaptitude, l’employeur demande des précisions au médecin du travail, doit-il s’abstenir d’entreprendre des recherches de reclassement en attendant la réponse ? La Cour de cassation répond par la négative dans son arrêt du 27 mars 2024. (Cass. soc., 27 mars 2024, N°22-16.096 D https://www.doctrine.fr/d/CASS/2024/CASSP8E8FECE6070DBD3DC78E)
Dans cette affaire, à la suite d’un avis d’inaptitude précisant que le salarié concerné pouvait être affecté à un poste comportant des horaires fixes en journée, l’employeur avait sollicité le médecin du travail pour avoir des précisions sur les possibilités de reclassement. Sans attendre la réponse, il avait entamé des recherches de reclassement notamment par un mail diffusé au sein du groupe. Finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié contestait cette rupture.
Pour la cour d’appel, le fait que l’employeur n’ait pas attendu les préconisations du médecin du travail avait eu pour conséquence de donner une délimitation trop vague à ses recherches de reclassement et ainsi de les limiter à l’égard des autres sociétés du groupe. Elle en avait conclu que l’employeur n’avait pas procédé à une recherche loyale et complète des possibilités de reclassement car il n’avait tenu compte de l’avis du médecin du travail que de manière partielle. Elle avait donc jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. Elle indique que « l’employeur n’a pas l’obligation d’attendre les précisions du médecin du travail pour engager ses recherches de reclassement ».
