La Cour de cassation juge désormais que, dans un procès civil et donc devant le Conseil des prud’hommes, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Cela ne veut pas dire que la Cour de cassation a donné un blanc-seing aux parties pour produire leurs enregistrements clandestins !
En effet, la Cour de cassation considère que les juridictions doivent apprécier si une telle preuve illicite porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, comme le droit à la vie privée. (Cass. ass. Plén. 22 déc. 2023, n°20-20.648 B-R)
Concrètement, les juridictions doivent au cas par cas si la production de l’enregistrement clandestin :
- Est indispensable à au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut ;
- Génère une atteinte aux droits antinomiques en présence strictement proportionnée au but poursuivi.
Dans une nouvelle affaire du 6 juin 2024 (n°22-11736, 2ème civ, FS-BR), la Cour de cassation a réaffirmé sa position.
Il s’agissait pour un salarié de démontrer la survenance d’un accident du travail qui était contesté par son employeur.
Pour prouver qu’il avait été molesté par son employeur au cours d’une dispute, le salarié produisait, outre un procès-verbal de dépôt de plainte et deux certificats médicaux datés du jour des faits, un procès-verbal d’huissier de justice retranscrivant un enregistrement réalisé en direct au moment de l’altercation au moyen de son téléphone portable.
Cet enregistrement avait été réalisé à l’insu du gérant.
Durant la procédure, l’employeur a soutenu le fait que cet enregistrement avait été obtenu de manière déloyale.
La Cour d’appel a tout de même déclaré l’enregistrement clandestin recevable pour les raisons suivantes :
- Au moment des faits, trois collègues de travail du salarié victime ainsi qu’une personne, cliente et associée avec l’employeur dans une autre société, étaient présentes sur les lieux mais, au regard de leurs liens de subordination ou économiques avec l’employeur, la victime ne pouvait pas reposer sa défense sur leurs témoignages ;
- Le salarié s’est borné à produire un enregistrement limité à la séquence des violences et n’a fait procéder au constat de la teneur de cet enregistrement par un huissier de justice que pour contrecarrer la contestation de l’employeur quand à l’existence de l’altercation.
La Cour de cassation considère qu’en procédant de la sorte, la Cour d’appel a recherché, comme elle le devait, si l’utilisation de l’enregistrement clandestin portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la privée de l’employeur et le droit à la preuve du salarié victime.
Plus précisément, elle a considéré que la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à faire reconnaitre le caractère professionnel de son accident du travail et que l’atteinte portée à la vie privée de l’employeur était strictement proportionnée au but poursuivi à savoir établir l’existence d’une altercation violente.
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